29. Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes:1° le soumettre à l’examen d’un médecin vétérinaire conformément à l’article 5 lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique;
2° le soumettre à l’examen exigé par la municipalité locale lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l’examen conformément à l’avis transmis en vertu de l’article 6;
3° faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité locale en vertu des articles 10 ou 11 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 13 pour s’y conformer est expiré.